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12 février 2002

L’Assemblée Nationale, en deuxième lecture vote l’article 52 bis du Titre II de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Osteopathie - Statuts

Les statuts de l'ostéopathie en France

Les statuts de l’ostéopathie en France ont évolué du fait des dispositions gouvernementales de 2002 concernant la profession.

Le 12 février 2002, l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture vote l’article 52 bis du Titre II de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Le 4 mars 2002, le Journal Officiel n° 54 promulgue la loi n° 2002303.

Hémicycle, Assemblée Nationale
TEXTE ADOPTE
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Article 75

L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.

S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.

Les praticiens en exercice, à la date de publication de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue dans des conditions définies par décret. L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste des ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.

Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.

Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.

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Le 27 mars 2007 le Journal Officiel de la République Française, publie :

Le Décret 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation :

Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux masseurs-kinésithérapeutes (DE) et aux Docteurs en Médecine ayant suivi une formation d’au moins 1225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie sur un minimum de 3 années.

Le diplôme est délivré par les établissements agréés remplissant les conditions fixées par l’arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires.

Le Décret 2007-435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie :

Article 1

Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.

Article 2

Les praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.

Article 3

I. - Le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :

  • 1° Manipulations gynéco-obstétricales
  • 2° Touchers pelviens.

II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie, le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :

  • 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois
  • 2° Manipulations du rachis cervical.

III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.